Code de l'éducation

Article D774-20

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour appliquer l'article D. 721-2, en remplaçant la mention du 'recteur d'académie' par celle du 'recteur de région académique'.

Pour l'application de l'

article D. 721-2

, les mots : " par le recteur de région académique" sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

En vigueur du jeudi 5 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015art. 2

En résumé. Le changement transfère la compétence de décision du recteur d'académie au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'

application de l'

article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ou

le haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie ".

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 4 mars 2015

Créé parDécret n°2013-782 du 28 août 2013art. 4

Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :

1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'

article 6

du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'

article 6

du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.