Créé le 16 août 2013
Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 634-2 du code de l'éducation est ouvert aux étudiants admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études.
Le contrat d'engagement de service public engage son signataire pour une durée minimale de deux ans.
La prise de fonctions d'interne entraîne la suspension automatique du contrat d'engagement de service public signé par l'étudiant en odontologie.
Créé le 16 août 2013
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, détermine, pour chaque unité de formation et de recherche en odontologie et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion.
Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche en odontologie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.
Aux contrats mentionnés au deuxième alinéa peuvent s'ajouter, le cas échéant, ceux n'ayant pas été souscrits, au titre de la même année universitaire, en application du décret du 29 juin 2010 susvisé. Les conditions de ce report sont précisées, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Créé le 16 août 2013
Dans chaque unité de formation et de recherche en odontologie, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un étudiant en odontologie désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition de l'organisation représentative de ces étudiants.
Les directeurs généraux des agences de santé d'outre-mer dans le ressort desquelles la première année commune aux études de santé est organisée par une université qui a passé convention avec des universités situées en métropole peuvent participer aux travaux de la commission de sélection de l'unité de formation et de recherche en odontologie de l'université métropolitaine intéressée.
Créé le 16 août 2013
Les étudiants souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche en odontologie dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède au classement, par ordre de mérite, des étudiants sur une liste principale dans la limite du nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche en odontologie. Elle établit également une liste complémentaire pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
Ces listes font immédiatement l'objet d'un affichage par le directeur de l'unité de formation et de recherche en odontologie. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté. Ces listes sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les règles de procédure mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Créé le 16 août 2013
Dès réception des listes mentionnées à l'article 4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux étudiants retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
L'étudiant dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion.
Créé le 16 août 2013
Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :
1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au troisième alinéa du même article ;
2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.
Le contrat précise :
1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;
2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public prévoyant notamment les cas et conditions de suspension et de résiliation.
Créé le 16 août 2013
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation relatives à la pénalité en cas de rupture du contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis deux ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 9. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.