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Décret n°2013-735 du 14 août 2013

Article 3

Créé le 16 août 2013

Dans chaque unité de formation et de recherche en odontologie, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un étudiant en odontologie désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition de l'organisation représentative de ces étudiants.
Les directeurs généraux des agences de santé d'outre-mer dans le ressort desquelles la première année commune aux études de santé est organisée par une université qui a passé convention avec des universités situées en métropole peuvent participer aux travaux de la commission de sélection de l'unité de formation et de recherche en odontologie de l'université métropolitaine intéressée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-268 du 17 mars 2020art. 4

En vigueur du vendredi 16 août 2013 au jeudi 19 mars 2020

Dans chaque unité de formation et de recherche en odontologie, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'interrégion ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un étudiant en odontologie désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition de l'organisation représentative de ces étudiants.
Les directeurs généraux des agences de santé d'outre-mer dans le ressort desquelles la première année commune aux études de santé est organisée par une université qui a passé convention avec des universités situées en métropole peuvent participer aux travaux de la commission de sélection de l'unité de formation et de recherche en odontologie de l'université métropolitaine intéressée.