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Décret n°2013-735 du 14 août 2013

Article 8

Créé le 16 août 2013

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation relatives à la pénalité en cas de rupture du contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis deux ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 9. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L634-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-268 du 17 mars 2020art. 4

En vigueur du vendredi 16 août 2013 au jeudi 19 mars 2020

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation relatives à la pénalité en cas de rupture du contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis deux ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 9. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.