JORF n°0290 du 14 décembre 2013

Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel

Article 3

Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.

Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.

L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

Article 4

A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.

Article 5

Les modalités du suivi médical post-professionnel prévues aux articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, dont le suivi médical post-professionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 6

Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par tout médecin librement choisi par lui ou dans le cadre d'une consultation hospitalière.

Article 7

La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

Article 8

En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.

Article 8-1

Pour l'application à Mayotte du présent décret dans sa version issue du décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 :

1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :

a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;

3° A l'article 3 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " avant le 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2016 " et les mots : " à partir du 31 janvier 2012 " sont remplacés par les mots : " à partir du 1er septembre 2016 " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionné à l'article R. 4412-120 du même code " sont supprimés ;

c) La fiche de prévention des expositions mentionnée au deuxième alinéa indique :

-la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

-les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

-les procédés de travail utilisés ;

-les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;

4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : " dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ".