JORF n°0290 du 14 décembre 2013

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

Article 10

Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé de la santé et publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.