Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013

Article 4

Créé le 15 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4412-55

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Modifié parDécret n°2016-828 du 22 juin 2016art. 1

A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé. Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.

En vigueur du dimanche 15 décembre 2013 au mercredi 31 août 2016

A chaque changement d'établissement, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.
Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.