Décret n°2013-1151 du 12 décembre 2013

Article 7

Créé le 15 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Modifié parDécret n°2016-828 du 22 juin 2016art. 1

La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel

En vigueur du dimanche 15 décembre 2013 au mercredi 31 août 2016

Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par l'établissement au sein duquel le fonctionnaire a été exposé ou, lorsque cet établissement ne peut être identifié, par l'établissement dont relève le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.