JORF n°0290 du 14 décembre 2013

Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information

Article 1

Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini à l'article R. 4412-60 du code du travail dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel.

Article 2

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er au bénéfice desquels il est institué un suivi médical post-professionnel sont informés de leur droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.