Décret n°2012-762 du 9 mai 2012

Article 12

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1803 du 23 décembre 2021art. 5

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans legrade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans la classe normale du grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.