Décret n°2012-762 du 9 mai 2012

Article 8

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2016-583 du 11 mai 2016art. 1

Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

En vigueur du samedi 6 avril 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-285 du 3 avril 2013art. 24

Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10. Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 5 avril 2013

Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.