JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 4

Article 4

Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte onze échelons.


Historique des versions

Version 1

Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :

1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;

2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte onze échelons.