Décret n°2012-762 du 9 mai 2012

Article 4

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
1° Le grade d'infirmier, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1803 du 23 décembre 2021art. 4

Les corps mentionnésà l'article 1er comprennent deux grades: 1° Le grade d'infirmier, qui comporte onzeéchelons ; 2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-583 du 11 mai 2016art. 3

Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :

1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;

2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte dix échelons.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 31 décembre 2016

Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte onze échelons.