JORF n°0107 du 6 mai 2012

Chapitre II : Gestion des biens des personnes protégées qui ne sont pas soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social

Article 11

Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.

Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d'un tel établissement.

Article 12

L'exécution des opérations de recettes et de dépenses des personnes mentionnées à l'article 11 est assurée par une régie de recettes et d'avances, instituée auprès de la personne morale de droit public.
Le mandataire judiciaire, désigné selon les modalités prévues à l'article 1er, peut être nommé régisseur dans les conditions prévues aux articles R. 1617-2 à R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales.
Le régisseur peut ouvrir, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 427 du code civil, un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations au moyen duquel il exécute les ordres de dépenses et de recettes concernant la personne protégée par la loi.
Le mandataire judiciaire archive les pièces comptables et justificatives selon les modalités prévues à l'article 6.

Article 13

La personne morale de droit public à laquelle est rattaché le mandataire judiciaire est dispensée de tenir la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article 2 pour les opérations de recettes ou de dépenses des personnes protégées relevant du présent chapitre et exécutées par un régisseur dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°69-196 du 15 février 1969 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 15

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.