Décret n°2012-663 du 4 mai 2012

Article 11

Créé le 7 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.

Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d'un tel établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et comptablepublique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.

Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Le présent chapitre s'applique aux personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité publique autre qu'un établissement public de santé ou social et médico-social.
Il s'applique également aux personnes protégées non soignées et non hébergées dans un établissement public de santé ou dans un établissement public social et médico-social mais dont le mandataire judiciaire est désigné au sein d'un tel établissement.