JORF n°0097 du 24 avril 2012

Chapitre Ier : Conditions d'octroi des aides aux cinémas du monde

Article 2

Les aides aux cinémas du monde sont accordées aux entreprises de production qui remplissent les conditions prévues par l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et coproduisent, avec des entreprises de production établies dans des pays étrangers, des œuvres d'une durée de projection supérieure à une heure, destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Sont prioritairement retenues, pour l'octroi de ces aides, les œuvres coproduites avec des entreprises de production établies dans les pays ayant ratifié la convention du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies et les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement conformément à l'article 3 du décret du 4 février 1998 susvisé, ainsi que les œuvres coproduites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction.
A compter du 1er janvier 2015, le bénéfice des aides aux cinémas du monde pourra être réservé aux œuvres coproduites par les entreprises de production établies dans les pays figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la culture et le ministre des affaires étrangères. Pour l'établissement de cette liste, priorité sera donnée aux pays ayant ratifié la convention du 20 octobre 2005 précitée.

Article 3

Les aides aux cinémas du monde sont accordées avant ou après réalisation de l'œuvre, au vu d'un dossier de demande dont la composition est fixée par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du président de l'Institut français.
Les aides avant réalisation doivent être demandées avant le début des prises de vues.
Les aides après réalisation ne peuvent être accordées que pour les œuvres pour lesquelles les aides avant réalisation ont été refusées.

Article 4

Les œuvres éligibles aux aides aux cinémas du monde sont réalisées dans les conditions suivantes :
1° Le réalisateur est ressortissant d'un pays étranger.
2° La langue de tournage principalement utilisée est la ou l'une des langues officielles ou en usage, soit dans le ou les pays étrangers sur le territoire desquels ont lieu les prises de vues, soit dans le ou les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.
3° Une part des dépenses de production est effectuée sur le territoire français, pour un montant compris entre 50 % et 75 % de l'aide demandée.
Pour les œuvres coproduites par une entreprise de production établie dans un pays d'Afrique subsaharienne, ou dans un pays moins avancé tel que défini par l'Organisation des Nations unies, ou dans un pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, une part des dépenses de production est, en outre, effectuée sur le territoire du ou des pays concernés, dans une proportion au minimum égale à 25 % de l'aide demandée.
Les œuvres éligibles aux aides aux cinémas du monde dont le budget de production est supérieur à un montant fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur général en charge du développement au ministère des affaires étrangères répondent, en outre, aux conditions de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé.

Article 5

Par exception aux dispositions du 1° de l'article 4, le réalisateur peut être un ressortissant français. Dans ce cas, la langue de tournage mentionnée au 2° du même article ne peut être le français.

Article 6

La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production établie en France. Une exception peut être consentie pour les projets présentés par des entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies et les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Dans ce cas, un contrat de coproduction avec une entreprise de production établie en France n'est exigé que pour le versement de l'aide.

Article 7

L'aide est accordée par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du président de l'Institut français prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde prévue au chapitre II.

Article 8

Le montant de l'aide accordée est fixé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et par le président de l'Institut français après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des deux collèges de la commission des aides aux cinémas du monde prévue au chapitre II et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du président de l'Institut français.

Article 9

Le montant de l'aide accordée ne peut excéder 50 % des financements apportés par l'entreprise de production établie en France. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget. Dans tous les cas, le montant de l'aide ne peut excéder un plafond en valeur absolue dont le montant est fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères.
Pour l'application du présent article :
1° On entend par œuvres difficiles les œuvres entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Les première et seconde œuvres d'un réalisateur ;
b) Les œuvres coproduites avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies et les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ainsi que dans les pays figurant sur une liste établie par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères ;
2° On entend par œuvres à petit budget les œuvres dont le budget de production est inférieur à un montant fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères.

Article 10

Chaque aide accordée fait l'objet d'une convention entre l'entreprise de production établie en France et le Centre national du cinéma et de l'image animée fixant notamment les modalités de versement de l'aide, ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.