JORF n°0097 du 24 avril 2012

Section 3 : Les nouvelles filières de gestion en développement

Article 9

En application de l'article 7 du décret du 23 avril 2012 susvisé, pour ses déchets tritiés solides non susceptibles d'être stockés directement dans les centres de stockage de l'ANDRA, le CEA crée de nouvelles installations ou modifie les installations qu'il exploite, conformément au dossier d'orientation remis aux ministres en charge de l'énergie et de l'environnement fin 2008, et selon un calendrier permettant de disposer en temps voulu des capacités d'entreposage nécessaires pour les différentes catégories de déchets tritiés produits.
En application de l'article 7 du décret du 23 avril 2012 susvisé, l'ANDRA conçoit une installation d'entreposage pour les déchets radioactifs du nucléaire diffus ne pouvant être pris en charge dans les centres de stockage existants et vise une mise en service de cette installation fin 2012. Cet entreposage doit permettre de prendre en charge notamment certains déchets radifères issus d'activités historiques ainsi que certains déchets à radioactivité naturelle renforcée de faible activité à vie longue produits ponctuellement par des industriels.

Article 10

En application de l'article 14 du décret du 23 avril 2012 susvisé, l'ANDRA mène des études, en lien avec le CEA et avec les détenteurs de déchets concernés, afin de proposer des modalités pour la prise en charge, dans des entreposages de décroissance, des déchets tritiés issus du nucléaire diffus non susceptibles d'être stockés directement.
L'ANDRA réalise cette étude sur la base d'un inventaire de dimensionnement qu'elle propose aux ministres en charge de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection compte tenu de l'inventaire des déchets connus. Elle la leur remet au plus tard le 15 mai 2012.
L'ANDRA remet aux ministres en charge de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 15 mai 2012, une étude précisant les traitements spécifiques à mettre en place pour l'élimination des déchets tritiés sous forme liquide et sous forme gazeuse actuellement sans filière.
L'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, chacun pour les activités et installations le concernant, sont saisis pour avis.

Article 11

En application de l'article 15 du décret du 23 avril 2012 susvisé, les détenteurs de sources radioactives scellées usagées considérées comme des déchets proposent à l'ANDRA, au plus tard le 15 mai 2012, et tiennent à jour un lotissement des sources scellées usagées qu'ils détiennent ou prévoient de recevoir et destinées à être gérées en tant que déchets, et une estimation des flux de colis de déchets contenant ces sources vers chaque stockage. Pour définir chaque lot, les détenteurs prennent en compte la (ou les) filière(s) d'élimination et de stockage envisagée(s) en lien avec l'ANDRA. Si nécessaire, un programme de caractérisation complémentaire de ces sources en vue de leur orientation vers une filière d'élimination et de stockage est défini.
L'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 31 décembre 2012, des recommandations sur l'optimisation de la planification des reprises et des collectes des sources scellées usagées considérées comme des déchets ainsi que leur compatibilité avec la disponibilité temporelle des filières de conditionnement, d'entreposage et de stockage.
L'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, chacun pour les activités et installations le concernant, sont saisis pour avis.

Article 12

Dans le cadre des études relatives à la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, mentionnées au 1° de l'article 17 du décret du 23 avril 2012 susvisé, le dossier à remettre par le CEA au plus tard le 31 décembre 2012 fait état des avancées techniques concernant l'ensemble des procédés allant de l'étape de séparation jusqu'à la transmutation en réacteur, en passant par l'étape de fabrication du combustible. Il est réalisé en liaison avec les travaux sur les réacteurs de nouvelle génération et les réacteurs pilotés par accélérateur.
Ce dossier comprend également les résultats de scénarios techniques et économiques permettant d'évaluer la faisabilité de la transmutation des actinides mineurs ainsi que son impact sur l'ensemble des étapes du cycle du combustible nucléaire. Il permet d'évaluer plus particulièrement :
a) La faisabilité et la robustesse industrielle des différents scénarios en matière de sûreté, de radioprotection et de performance du cycle ;
b) L'apport du recyclage des actinides mineurs et de leur transmutation par rapport à leur stockage au sein des déchets vitrifiés ;
c) Les filières associées possibles (réacteurs critiques électrogènes de nouvelle génération, réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs) et les différents modes de recyclage envisageables (hétérogène, homogène).
Il prend en compte les orientations retenues à l'étranger tant en termes de techniques que d'évolution des parcs électriques et de stratégie industrielle des principaux acteurs.
Le CEA s'appuie sur l'ANDRA pour évaluer l'impact de la composition des déchets sur le dimensionnement et le coût du stockage.
Ce dossier doit permettre de procéder à une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de faire les choix relatifs au prototype d'installation prévu à l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 susvisée.
L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.

Article 13

L'ANDRA mène les études relatives au stockage réversible en couche géologique profonde, mentionnées au 2° de l'article 17 du décret du 23 avril 2012 susvisé, notamment dans le laboratoire souterrain de Meuse-Haute-Marne, et dans la zone dite d'intérêt pour la reconnaissance approfondie (ZIRA) que l'agence a proposée dans l'étude remise fin 2009 aux ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.
L'ANDRA coordonne les recherches sur cette thématique, en lien avec les autres organismes de recherche, notamment le CNRS et le CEA.
L'ANDRA étudie différents scénarios techniques et économiques pour la conception du stockage.
En 2012, l'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la recherche et de l'environnement le dossier servant de support à l'organisation du débat public prévu par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, comprenant notamment une proposition pour un site d'implantation du stockage géologique et des propositions concernant la réversibilité.

Article 14

L'ANDRA pilote et coordonne les études et recherches relatives à l'entreposage, mentionnées au 3° de l'article 17 du décret du 23 avril 2012 susvisé. L'ANDRA mène ces études et recherches en concertation avec AREVA, le CEA et EDF sur la base de leurs déclarations en vue de l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs.
L'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan des études et recherches sur l'entreposage. Le bilan propose en particulier des scénarios de gestion des colis de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés au projet de centre de stockage géologique profond, en précisant notamment les chroniques d'entreposage, de désentreposage, de conditionnement, de transport et de mise en stockage, ainsi que les besoins en entreposage en résultant. Il approfondit l'étude remise fin 2009 aux ministres en charge de l'énergie, de la recherche et de l'environnement proposant des concepts techniques, en tenant compte du principe de complémentarité entre l'entreposage et le stockage.
L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.

Article 15

Dans le cadre des études sur la connaissance et le conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue, mentionnées au premier alinéa de l'article 18 du décret du 23 avril 2012 susvisé, AREVA et le CEA remettent, au plus tard le 15 mai 2012, une étude concernant le cas particulier des déchets technologiques contenant des matières organiques et irradiants ou riches en éléments émetteurs alpha. Cette étude porte sur les scénarios de traitement-conditionnement envisageables permettant notamment de limiter la production d'hydrogène, en tenant compte des aspects radioprotection, industriels et financiers ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre du ou des procédés envisagés. Cette étude s'appuie sur une analyse par l'ANDRA de l'impact de ces déchets sur la sûreté du stockage.
Le premier bilan d'avancement des études mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 23 avril 2012 susvisé est remis par AREVA, le CEA et EDF aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 15 mai 2012.
L'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, chacun pour les activités et installations intéressant le concernant, sont saisis pour avis.