JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 18

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal.
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans les grades de sapeur et de caporal du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement dans les grades de sapeur de 1re classe et de caporal. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans les grades de sapeur et de caporal sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 20

Le tableau d'avancement au grade de caporal régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et au grade de caporal régi par le présent décret.

Article 21

I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.

Le nombre de nominations prononcées annuellement est égal à un taux défini en pourcentage de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent. Ce taux est fixé à 14 %, à l'exception de l'année 2016, où il est fixé à 25 %, et de l'année 2017, où il est fixé à 22 %.

Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 12 mai 2016 précité

II. ― Au plus tard au 31 décembre 2019, il n'est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des caporaux mentionnés au I ont été promus au grade de caporal-chef.

Article 22

Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper, jusqu'au 31 décembre 2019, l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et continuer, sur cette période, à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Les caporaux nommés caporaux-chefs ayant validé la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe jusqu'au 31 décembre 2019 et continuer à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Article 23

Les intégrations dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 18 à 21 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination conformément à ces mêmes articles.