Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 23

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016