Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 24

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 février 2016

Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

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En vigueur depuis le lundi 1 février 2016

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

Lesadjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation requise peuvent occuper l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle.