JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 199

Article 199

Sont regardés comme répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus :

1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi que les sociétés d'exercice libéral d'expertise comptable mentionnées au livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.


Historique des versions

Version 4

Sont regardés comme répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus :

1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi que les sociétés d'exercice libéral d'expertise comptable mentionnées au livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2017

Sont regardés comme répondant aux exigences des premiers alinéas du I et du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée :

1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Sont regardés comme répondant aux exigences des premiers alinéas du I et du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée :

Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance et les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'exercice comptable, les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 10 septembre 1945 susvisée, les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance et les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de la profession libérale d'expertise comptable ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.