JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Article 1

Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Article 2

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Article 3

Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.
La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 4

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, 45 jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, sous peine d'irrecevabilité, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé. Ce récépissé ne peut être délivré que si les conditions de validité à concourir et d'éligibilité de chacun des candidats sont réunies.

La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique le nom, le ou les prénom (s), date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils régionaux, ni figurer sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats, ou ne respectant les règles de composition des listes prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le président du conseil de l'ordre informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.

Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

Article 5

Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour.

Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre au moins un tiers de leurs suffrages et au maximum la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

Article 6

La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 25 novembre de l'année d'expiration du mandat des élus. La clôture du vote est fixée à la veille de la date du dépouillement.

Le vote a lieu par voie électronique, durant une période de 15 jours fixée par le Conseil national. Les dates d'ouverture et de clôture du vote sont communes à l'ensemble des conseils de l'ordre.

Article 7

En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

Article 8

Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3, le candidat venant sur une liste ou sur la réserve qui s'y rattache immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque élu empêché définitivement est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou sur sa réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste, ou de la réserve qui s'y rattache, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque candidat déclaré inéligible est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou de la réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve.

Par exception à l'alinéa précédent, la constatation, par la juridiction administrative, du non-respect au moment de leur dépôt des règles de parité prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée d'une ou plusieurs listes entraîne l'irrecevabilité de la ou des listes concernées.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.

Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés, en application du premier ou du quatrième alinéa du présent article, pendant une durée inférieure à deux ans.

Article 9

Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.
Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.
L'appel est suspensif.
Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 10

Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.
Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus pour un mandat de deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.
L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.
En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de l'article 13, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Article 11

Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.

Article 12

Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale.

L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances de l'instance ordinale au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.

Article 13

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.

Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut faire l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre, du bureau d'un conseil de l'ordre ou, pour les membres élus, d'un comité départemental de l'ordre :

  1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein soit d'un conseil, d'un comité départemental ou de leur bureau, soit du comité national du tableau, de la chambre de discipline ou de l'une des commissions d'un conseil ;

  2. Tout membre d'un conseil de l'ordre, de son bureau ou d'un comité départemental qui, sans motif grave admis par cette instance, néglige d'assister à quatre séances consécutives.

Le Conseil national constate sa renonciation à exercer ses fonctions électives par une décision motivée. Cette décision est rendue d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement auprès de l'instance concernée, ou à celle de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne soit le fonctionnement d'un conseil ou de son bureau, soit celui d'une chambre de discipline. Cet avis consultatif doit être rendu dans un délai maximum de deux mois après la saisine. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional ou départemental, ce dernier est également consulté et doit rendre son avis dans le même délai. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'instance régionale ou départementale peut valablement constater la renonciation de l'un de ses membres à exercer ses fonctions électives en son sein ou au sein du bureau lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre de cette instance ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.