JORF n°0077 du 30 mars 2012

Article 33-6

Article 33-6

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.


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Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux.