Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Article 35

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 2 janvier 2023

Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.
En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent :
1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ;
2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ;
3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ;
4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ;
5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ;
6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ;
7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022art. 41

Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense. En application de l'article R. 4123-54 du code dela défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santéet de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéade l'article 6 et nécessitent des règlesde sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent : 1° Les missions d'engagement opérationnel surle territoire national et en dehorsdu territoire national ; 2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts del'Etat ; 3° Les missions de maintien de l'ordreet de protection des installations militaires ; 4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ; 5° Les activités qui concourent àla préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3°et 4° du présent article ; 6° Les activités d'expérimentation etd'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées parles forces armées ; 7° Les activités de formation et d'entrainementà la mise en œuvredes techniques de combat, des matériels et équipements militaires.

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au dimanche 1 janvier 2023

Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.
La conception, la conduite, l'animation et la coordination de la politique de prévention élaborée dans le cadre du présent titre ainsi que l'organisation et les dispositions réglementaires qui en résultent sont fixées par le ministre de la défense.
Des commissions consultatives hygiène et sécurité en opération (CCHSO) peuvent être mises en place afin d'examiner les questions relatives à la prévention des risques professionnels sur les théâtres d'opérations extérieures.