Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Article 36-1

Créé le 2 janvier 2023

Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.

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En vigueur depuis le lundi 2 janvier 2023

Créé parDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022art. 43

Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.