JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 5 : Les contrôleurs budgétaires

Article 87

Le contrôle budgétaire est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire.

Ce contrôle porte sur l'exécution des lois de finances et a pour objet d'apprécier le caractère soutenable des programmations, effectuées en application des articles 66 et 68, et de la gestion en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l'identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.

Article 88

I. - Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères et des autorités administratives indépendantes est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire ministériel, placé sous son autorité.

II. - Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.

Ce dernier est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire en région, placé sous son autorité.

Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

III. - Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service.

IV. - Le contrôle budgétaire est confié :

1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse d'un autre comptable public ;

2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 89

Le contrôleur budgétaire peut donner délégation à ses collaborateurs mentionnés au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 88, ainsi qu'aux autres collaborateurs placés sous son autorité, pour signer tous actes à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

Article 90

Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

Article 91

Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l'avis, mentionné à l'article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66 n'a pas été rendu.

Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l'article 70 n'est pas intervenue.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 92

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

L'avis porte sur :

1° La soutenabilité des prévisions de dépenses, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, après application de la mise en réserve de crédits prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;

2° Le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances ;

3° La compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année par le Parlement.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 93

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 94

Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :

1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;

a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;

b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.

3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 95

Pour l'application du 1° de l'article 94, les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été constaté au titre de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu.

Article 96

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il effectue la levée partielle ou totale de la réserve sur instruction du ministre chargé du budget.
Lorsqu'il a connaissance des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 et de leurs conséquences sur le budget de son ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur ces projets et procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à leur mise en œuvre jusqu'à la date de publication du décret procédant à l'annulation ou au mouvement de crédits.

Article 97

Le contrôleur budgétaire émet un avis sur tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère.

Article 98

L'ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Article 99

Les décisions d'engagements et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66, à l'exclusion de tout motif tenant à la légalité de l'acte.

Article 100

Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l'article 68, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires.

Article 101

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Article 102

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation.
Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance.

Article 103

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 99 et 100, le contrôleur budgétaire délivre son visa ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.

Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré ou émis, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à son projet, sauf dans les cas où le contrôleur budgétaire a demandé, par écrit et dans le délai mentionné ci-dessus, des informations ou documents complémentaires.

Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.

Le contrôleur budgétaire informe le comptable public assignataire des dépenses de l'ordonnateur des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le comptable public ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.

Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.

Article 104

Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.

Article 105

Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l'article 91.

Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire.

L'arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes.

Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l'article 101.

Article 106

En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l'évaluation prévue à l'article 171, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue au deuxième alinéa de l'article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.