JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 101

Article 101

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.