JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
1° Technicien supérieur du développement durable ;
2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

Article 4

I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
1° Techniques générales ;
2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.

Article 5

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans la spécialité mentionnée au 3° du I de l'article 4, les techniciens supérieurs du développement durable portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
Lorsque ces fonctions impliquent que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation et à la sécurité maritime ceux qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Les modalités de contrôle de l'aptitude physique, les procédures applicables aux cas d'inaptitude ainsi que les modalités de la procédure de reclassement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.