JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
1° Technicien supérieur du développement durable ;
2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :

1° Technicien supérieur du développement durable ;

2° Technicien supérieur principal du développement durable ;

3° Technicien supérieur en chef du développement durable.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.