JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 19

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 20

En cas d'affectation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, après évaluation de leurs compétences et, le cas échéant, de leur aptitude physique, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.