JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 16

La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.

Article 18

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.