JORF n°0149 du 29 juin 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 23

I. ― Les membres des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans les corps correspondants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

|ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale|NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

|ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure|NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 24

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.

Article 25

Les agents stagiaires dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.

Article 26

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 27

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de pédicure-podologue de classe supérieure, de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'ergothérapeute de classe supérieure, de psychomotricien de classe supérieure, d'orthophoniste de classe supérieure, d'orthoptiste de classe supérieure ou de diététicien de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de pédicure-podologue du premier grade, de masseur-kinésithérapeute du premier grade, d'ergothérapeute du premier grade, de psychomotricien du premier grade, d'orthophoniste du premier grade, d'orthoptiste du premier grade ou de diététicien du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 52 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 > > Art. 1, Sct. Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps, Sct. Section 1 : Corps des pédicures-podologues., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 3 : Corps des ergothérapeutes., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Section 4 : Corps des psychomotriciens., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Section 5 : Corps des orthophonistes., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Section 6 : Corps des orthoptistes., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Section 7 : Corps des diététiciens., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Titre 2 : Dispositions communes, Sct. Section 1 : Nomination et titularisation., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Section 3 : Dispositions diverses., Art. 48, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. Titre 3 : Dispositions transitoires., Art. 54, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 60-I, Art. 60-II, Art. 61, Art. 62-2, Art. 63, Art. 64 > >

Article 29

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.