Abrogé30 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 30 juin 2011
Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.