Décret n°89-609 du 1 septembre 1989

Article 41

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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 30 juin 2011

Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 mai 2006 au mercredi 29 juin 2011

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 15 mai 2006