Abrogé30 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 16 mai 2006 au 29 juin 2011
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans au 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.