Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 23

Créé le 30 juin 2011

I. ― Les membres des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans les corps correspondants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au lundi 31 août 2015