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Décret n°89-609 du 1 septembre 1989

Article 52

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 juin 1996 au 29 juin 2011

Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-746 du 27 juin 2011art. 28

En vigueur du samedi 1 juin 1996 au mercredi 29 juin 2011

Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au vendredi 31 mai 1996

Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels

Toutefois :

1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux

CLASSE NORMALE : 8e échelon

CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre

CLASSE NORMALE : 7e échelon

CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

Ancienneté conservée.

2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux

CLASSE NORMALE : 8e échelon

Surveillant des services médicaux : 6e échelon

Sans ancienneté.

CLASSE NORMALE : 7e échelon

Surveillant des services médicaux : 5e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 31 juillet 1991

Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.

Toutefois :

1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau ci-après :

CLASSE NORMALE : 8e échelon

CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre ans.

CLASSE NORMALE : 7e échelon

CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

Ancienneté conservée.

2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

CLASSE NORMALE : 8e échelon

Surveillant des services médicaux : 6e échelon

Sans ancienneté.

CLASSE NORMALE : 7e échelon

Surveillant des services médicaux : 5e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

3° Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.