Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 juin 1996 au 29 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 juin 1996 au 29 juin 2011
Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2011
Abrogé parDécret n°2011-746 du 27 juin 2011art. 28
En vigueur du samedi 1 juin 1996 au mercredi 29 juin 2011
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels…
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En vigueur du jeudi 1 août 1991 au vendredi 31 mai 1996
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels…
Toutefois :…
1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux…
CLASSE NORMALE : 8e échelon…
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon…
Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre…
CLASSE NORMALE : 7e échelon…
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon…
Ancienneté conservée.…
2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux…
CLASSE NORMALE : 8e échelon…
Surveillant des services médicaux : 6e échelon…
Sans ancienneté.…
CLASSE NORMALE : 7e échelon…
Surveillant des services médicaux : 5e échelon…
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.…
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En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 31 juillet 1991
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.
Toutefois :
1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau ci-après :
CLASSE NORMALE : 8e échelon
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon
Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE NORMALE : 7e échelon
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon
Ancienneté conservée.
2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
CLASSE NORMALE : 8e échelon
Surveillant des services médicaux : 6e échelon
Sans ancienneté.
CLASSE NORMALE : 7e échelon
Surveillant des services médicaux : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
3° Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.