JORF n°0119 du 22 mai 2011

Article 23

Article 23

L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.


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L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.