Article 23
L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.
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L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.
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