Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaire issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2008-12-31
Pour la campagne 2008, sont affectés à la réserve nationale les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve nationale ;
2° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural.
La campagne 2008 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2007 et le 15 mai 2008.
Article 2
Abrogé depuis le 2008-12-31
Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux et spéciaux détenus au premier jour de la campagne 2008 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.
Article 3
Abrogé depuis le 2008-12-31
I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 16 mai 2007 et au plus tard le 15 mai 2008 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2008 d'autant ou de moins de droits normaux et jachère que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2008.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux et jachère disponibles au 15 mai 2008 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve nationale avant le 15 mai 2008, à l'exception des droits cédés en application de l'article 6 ;
― les droits mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2008 ;
d) Il exploite des terres sur lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi dans le cadre de ce droit de reprise d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
Article 4
Abrogé depuis le 2008-12-31
I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2008 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2008. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé ou des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface déclarée admissible au titre de la campagne 2008 sur laquelle la culture a été arrachée.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
Article 5
Abrogé depuis le 2008-12-31
I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale un agriculteur qui a souscrit à l'un des engagements agro-environnementaux mentionnés ci-dessous, lorsque celui-ci est arrivé à échéance entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2007.
Les engagements agro-environnementaux retenus pour l'application du présent article sont les engagements souscrits au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé qui correspondent aux mesures suivantes :
a) Reconversion de terres arables en herbage ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
i. Mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages extensifs » ;
ii. Mesure 0102 « reconversion des terres arables en prairies temporaires » ;
iii. Mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d'élevage » ;
iv. Mesure 0104 « conversion du système d'exploitation en un système fourrager à base d'herbe avec faible niveau d'intrants » ;
b) Implantation de dispositifs enherbés ou mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé :
i. Mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable » ;
ii. Mesure 0702A « diviser une parcelle en culture arable par l'implantation d'une bande enherbée » ;
c) Reconversion de terres arables en culture d'intérêt faunistique et floristique, et notamment la mesure 1403 prévue par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé ;
d) Conversion à l'agriculture biologique, et notamment les mesures 2100 et assimilées prévues par le plan de développement rural national établi en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil susvisé.
Ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux pour lesquels le montant annuel moyen perçu au titre de l'engagement représente au moins 20 % de la somme de ce montant et du montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
On entend par montant annuel moyen la moyenne sur la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental du produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à cet engagement par le montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement.
II. ― Si l'engagement agro-environnemental a été souscrit pour la première fois entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2002, le montant de la dotation est égal à un tiers du montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.
Si l'engagement agro-environnemental correspond à la reconduction d'un engagement antérieur ayant pris fin entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2002, le montant de la dotation est égal au montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.
Article 6
Abrogé depuis le 2008-12-31
I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique et qui a cédé volontairement à la réserve nationale des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve nationale en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur unitaire des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve nationale en raison de l'occupation temporaire, dans la limite de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
IV. ― Si, en raison de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département, le montant total des droits ayant fait l'objet d'une renonciation n'a pas pu être intégralement restitué, de nouveaux droits à paiement unique sont octroyés. Le nombre de droits octroyés ne peut toutefois pas dépasser le nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de l'occupation.
La valeur unitaire de ces nouveaux droits est au plus égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
Article 7
Abrogé depuis le 2008-12-31
Le préfet arrête, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve nationale. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation et décide si celle-ci doit donner lieu à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires ou à une augmentation de la valeur unitaire des droits détenus par les agriculteurs.
Article 8
Abrogé depuis le 2008-12-31
La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux et jachère acquis au 15 mai 2008 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application du présent décret et qui détient, au titre de la campagne 2008, un nombre de ces droits supérieur au nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est diminuée comme suit :
1° La diminution est égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur ;
2° Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.
Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport de la différence entre la diminution et les montants supprimés après application des précédents alinéas et du nombre de ces droits, sans pouvoir dépasser le montant de l'augmentation.
Article 9
Abrogé depuis le 2008-12-31
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.