Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011

Article 2

Créé le 1 janvier 2012

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux, et des droits à paiement attribués conformément au cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, détenus au premier jour de la campagne 2011 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.

Effets de cet article

cite

 cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux, et des droits à paiement attribués conformément au cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, détenus au premier jour de la campagne 2011 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.