JORF n°0295 du 21 décembre 2011

Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 13 octobre 2011 ;

Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 17 novembre 2011 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 8 août 2011,

Décrète :

Article 1

La commission tripartite créée en Guyane et en Martinique se réunit au moins une fois par trimestre afin d'examiner toute question relative à la mise en place de la collectivité territoriale. Elle peut également se réunir à la demande d'un de ses membres.
Elle est consultée sur les projets d'ordonnance prévus au I de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.
Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité territoriale au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.
Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts des personnels, des biens et des finances à la collectivité territoriale.

Article 2

La commission tripartite est composée de douze membres :
1° Quatre représentants de l'Etat : le préfet de région, président, le directeur régional des finances publiques et deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants du conseil général désignés en son sein par le président du conseil général ;
3° Quatre représentants du conseil régional désignés en son sein par le président du conseil régional.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2.

Article 3

Les membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2 peuvent être assistés, avec voix consultative, par les chefs de service du conseil général et du conseil régional concernés par l'ordre du jour. Le président de la commission tripartite peut fixer le nombre maximal des chefs de services associés.

Article 4

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article 5

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 6

Lorsque la commission tripartite est consultée sur les projets d'ordonnance ou sur la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique, elle se réunit dans les conditions définies aux articles R. 133-8 à R. 133-10, R. 133-13 et R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 7

Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.

Article 8

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 9

Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.

Article 10

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de la commission. Ces fonctions n'ouvrent pas droit à indemnisation de frais de déplacement ou de séjour.

Article 11

La commission est dissoute à la date prévue à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Article 12

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant