Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011

Article 5

Créé le 22 décembre 2011

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2011

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.