Décret n°2011-1905 du 19 décembre 2011

Article 7

Créé le 22 décembre 2011

Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.

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En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2011

Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.