Décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011

Article 3

Créé le 11 novembre 2011

Pour l'application de l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides faisant l'objet du présent décret doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du même code et précisés par les articles 4 et 5 du présent décret.
Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L661-2 Code de l'énergieart. L661-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 11 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application de l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides faisant l'objet du présent décret doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du même code et précisés par les articles 4 et 5 du présent décret.
Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.