Article 27
A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°95-869 du 2 août 1995 > > Art. 61 bis > >
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Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 21 du présent décret, la période probatoire mentionnée à l'article 17 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé est prise en compte pour apprécier la durée des services exigée en catégorie A.
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Pour les fonctionnaires régis par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé et affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour les fonctionnaires régis par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé et affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à compter de cette affectation.
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A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date de mise en extinction du grade des conservateurs prévue à l'article 30 du décret du 20 février 2009 susvisé, les agents titulaires des grades ci-après peuvent être nommés conservateur des hypothèques. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après :
| GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS |BUREAU DES HYPOTHÈQUES|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle et de première classe
Administrateur général des finances publiques de classe normale de 5e , 4e ou 3e échelon| 1re catégorie |
| Administrateur des finances publiques de 5e, 4e ou 3e échelon | 2e catégorie |
| Administrateur des finances publiques adjoint de 6e ou 5e échelon | 3e catégorie |
| Inspecteur principal des finances publiques de 8e ou de 9e échelon
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe | 4e catégorie |
| Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale de 4e ou 3e échelon | 5e échelon |
| Inspecteur de 12e échelon | 6e catégorie |
L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est en outre subordonnée à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
Les administrateurs civils des ministères de l'économie et du budget, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE titulaires d'un emploi de direction au sein de ces ministères, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ces ministères peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs des finances, les directeurs départementaux du Trésor public et les directeurs divisionnaires des impôts sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les directeurs départementaux du Trésor public et les directeurs divisionnaires des impôts conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les receveurs des finances conservent trois cinquièmes de l'ancienneté acquise dans leur grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux directeurs départementaux du Trésor public détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef des services du Trésor public régi par le décret n° 95-870 du 2 août 1995 susvisé.
Les inspecteurs départementaux de 1re classe, les receveurs des finances et les trésoriers principaux de 1re catégorie qui détenaient antérieurement respectivement le grade de directeur divisionnaire des impôts ou de directeur départemental du Trésor public sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint en fonctions de l'échelon et du rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir au grade de directeur divisionnaire des impôts ou de directeur départemental du Trésor public.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de 1re classe et les inspecteurs principaux des impôts de 1re classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur principal
du Trésor public
de 2e classe|SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Echelons
Ancienneté d'échelon | Echelons |Ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 7e | 6e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
| 6e | | |
| - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e | Ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise. |
| - inférieure à 2 ans 6 mois | 5e | Anciennté acquise. |
| 5e | 4e | Ancienneté acquise. |
| 4e | 3e | Ancienneté acquise. |
| 3e | 2e | Ancienneté acquise. |
| 2e | 2e | Sans ancienneté. |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux des impôts de 2e classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur principal
des impôts
de 2e classe|SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Echelons
Ancienneté d'échelon | Echelons |Ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 6e | 6e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
| 5e | | |
| - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 6e | Ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise. |
| - inférieure à 2 ans 6 mois | 5e | Anciennté acquise. |
| 4e | 4e | Ancienneté acquise. |
| 3e | 3e | Ancienneté acquise. |
| 2e | 2e | Ancienneté acquise. |
| 1er | 1er | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie sont reclassés au 3e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe avec conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public sont reclassés au 4e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale avec conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs départementaux des impôts sont reclassés dans les grades d'inspecteur divisionnaire des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur départemental des impôts|SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur divisionnaire
des finances publiques|ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil|
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Classes/Echelons | Classes/Echelons | |
| 1re classe | Hors classe | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | Avec 5/6e de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Avec 1/2 de l'ancienneté acquise. |
| 2e classe | Classe normale | |
| 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e classe | Classe normale | |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont reclassés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à l'échelon de ce grade comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
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A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du Trésor public et les inspecteurs des impôts sont reclassés dans le grade d'inspecteur des finances publiques à l'échelon de ce grade comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
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Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil pour les avancements de grade ou pour une nomination dans un autre corps.
Les agents intégrés dans le corps régi par le présent décret en application des articles 31 à 39 conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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A modifié les dispositions suivantes :
> -Décret n° 2009-578 du 20 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2 > >
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2 modifiés
I. – Les concours d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. – Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts ou inspecteur stagiaire du Trésor public et ont commencé leur cycle de formation dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et dans le corps des personnels de catégorie A du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps régi par le présent décret.
III. – Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire.
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I. – Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. – Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts et ont commencé leur stage dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps régi par le présent décret.
III. – Les lauréats des examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques.
Toutefois, les lauréats de l'examen professionnel régi par les dispositions du 3° de l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire.
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Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe du Trésor public et au grade d'inspecteur principal de 2e classe des impôts dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon auquel ils auraient été reclassés, en application des articles 33 et 34, s'ils avaient été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe du Trésor public ou des impôts.
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Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur inscription. Leur nomination intervient dans le grade et à l'échelon auxquels ils auraient été reclassés, en application du présent décret, s'ils avaient été nommés avant son entrée en vigueur.
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Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des grades mentionnés aux articles 31 à 39 poursuivent, pour la période de leur détachement restant à courir, leur détachement dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de ces articles.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps susvisés.
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Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
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Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A du Trésor public demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret qui interviendra au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les représentants du grade de directeur départemental du Trésor public, du grade de receveur des finances et du grade de directeur divisionnaire des impôts exercent les compétences des représentants du grade d'administrateur des finances publiques adjoint.
Les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur principal de 1re classe du Trésor public et les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur principal de 1re classe des impôts exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal des finances publiques.
Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie et d'inspecteur départemental des impôts de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe.
Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public et de receveur-percepteur du Trésor public et les représentants des inspecteurs départementaux des impôts de 2e et 3e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.
Les représentants des grades d'inspecteur du Trésor public et d'inspecteur des impôts exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des finances publiques.
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