JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21

I. ― Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents techniques des finances publiques, les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des impôts ou celui des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grade de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 23

I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis.
II. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques des finances publiques.
III. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques des finances publiques.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens professionnels organisés pour l'accès au grade d'adjoint technique des impôts de 1re classe et au grade d'adjoint technique du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès au grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe.
II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au 1er septembre 2011 sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des adjoints techniques des impôts et des adjoints techniques du Trésor public.

Article 25

Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint technique des impôts de 1re classe, d'adjoint technique principal des impôts de 2e classe, d'adjoint technique principal des impôts de 1re classe, d'adjoint technique du Trésor public de 1re classe, d'adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe et d'adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent technique des finances publiques de 1re classe, d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe et d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.

Article 27

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des adjoints techniques des impôts et des adjoints techniques du Trésor public siègent en formation commune.

Article 28

Pour les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public :

1° Les appellations : adjoint technique des impôts et : adjoint technique du Trésor public sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques ;

2° Les appellations : adjoint technique des impôts de 2e classe et : adjoint technique du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques de 2e classe ;

3° Les appellations : adjoint technique des impôts de 1re classe et : adjoint technique du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent technique des finances publiques de 1re classe ;

4° Les appellations : adjoint technique principal des impôts de 2e classe et : adjoint technique principal du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent technique principal des finances publiques de 2e classe ;

5° Les appellations : adjoint technique principal des impôts de 1re classe et : adjoint technique principal du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent technique principal des finances publiques de 1re classe.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 19 septembre 2007 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 21 novembre 2007 > > Art. 3 > >

> -Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 > > Art. 11 > >

> -Arrêté du 20 août 2007 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 19 septembre 2007 > > > > > > -Arrêté du 21 novembre 2007 > > > > > > > > > > -Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 21 janvier 2004 > > > > > Art. Annexe > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 19 août 2008 > > > > > Art. Annexe > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Décret n° 95-379 du 10 avril 1995 > > > > > Art. 6, Art. 7 > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Décret n° 2010-983 du 26 août 2010 > > > > > Art. 6 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 21 janvier 2004 > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 19 septembre 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 21 novembre 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 13 juin 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Art. 1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 1 octobre 2007 > > > > > Art. 3 > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 14 août 2007 > > > > > Art. 5 > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 1 octobre 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Arrêté du 13 juin 2007 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Décret n° 95-381 du 10 avril 1995 > > > > > > > Art. 5, Art. 6 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > -Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 > > > > > > > Art. Annexe > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 > > Art. 21 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 > > Art. 21 > >

Article 31

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.