JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 21

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 22

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre le poursuivent dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés en qualité de contrôleurs stagiaires dans le corps des contrôleurs des finances publiques.

Article 23

Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent titre pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts ou au corps des contrôleurs du Trésor public et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des finances publiques.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances publiques.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.

Article 25

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des impôts de 2e classe ou de contrôleur du Trésor public de 2e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe.

Article 26

A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant création du statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public siègent en formation commune.

Article 27

Pour les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent titre, le délai de deux ans mentionné à l'article 19 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre.

Article 28

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public :
1° Les appellations : « contrôleur des impôts » et : « contrôleur du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « contrôleur des impôts de 2e classe » et : « contrôleur du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « contrôleur des impôts de 1re classe » et : « contrôleur du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « contrôleur principal des impôts » et : « contrôleur principal du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur principal des finances publiques ».

Article 29

A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » figurant en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé sont remplacées par la mention : « Contrôleurs des finances publiques ».

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°95-379 du 10 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 21, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36 > >

> - Décret n°95-381 du 10 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 20, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35 > >