JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après :
1° Administrateur des finances publiques adjoint ; ce grade comporte six échelons et un échelon spécial ;
2° Inspecteur principal des finances publiques ; ce grade comporte dix échelons ;
3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques ; ce grade comporte deux classes :
a) La hors classe qui comporte trois échelons et un échelon spécial ;
b) La classe normale qui comporte quatre échelons ;
4° Inspecteur des finances publiques ; ce grade comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur stagiaire.

Article 3

Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés à l'article 2 par le ministre chargé du budget.

Article 4

I. – Les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent se voir confier :
1° Des fonctions de direction auprès des administrateurs des finances publiques responsables d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ou d'une direction spécialisée relevant de la direction générale des finances publiques ou auprès d'un responsable d'un service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques ;
2° La responsabilité d'un poste comptable.
Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein de ces directions et services ou en administration centrale.
II. – Les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I :
1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal ;
2° La responsabilité d'un poste comptable.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des missions particulières, notamment des missions d'audit, au sein de ces structures ou en administration centrale.
III. – Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I :
1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal, ou des fonctions d'encadrement au sein de ces services ;
2° La responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste.
Ils peuvent également assurer des missions d'expertise ou des missions particulières au sein de ces structures ou en administration centrale.
IV. – Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C.
Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la réalisation des opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste ainsi que les fonctions d'huissier dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques susvisé.

Article 4-1

L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 4-2

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique.

Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.