JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 49

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et les personnels de catégorie A du Trésor public :
1° Les appellations : inspecteur et inspecteur du Trésor public sont remplacées par l'appellation : inspecteur des finances publiques ;
2° Les appellations : inspecteur départemental de 3e classe , inspecteur départemental de 2e classe , receveur-percepteur du Trésor public et trésorier principal du Trésor public sont remplacées par l'appellation : inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale ;
3° Les appellations : inspecteur départemental de 1re classe et trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie sont remplacées par l'appellation : inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe ;
4° Les appellations : inspecteur principal des impôts de 2e classe , inspecteur principal des impôts de 1re classe , inspecteur principal du Trésor public de 2e classe et inspecteur principal du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : inspecteur principal des finances publiques ;
5° Les appellations : directeur départemental du Trésor public , directeur divisionnaire et receveur des finances sont remplacées par l'appellation : administrateur des finances publiques adjoint .

Article 50

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les décrets n° 95-866 du 2 août 1995 et n° 95-869 du 2 août 1995 susvisés sont abrogés, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles 1er, 5, 19, 20 et 21 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de directeur départemental du Trésor public demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 ;

2° Les dispositions des articles 1er, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques, ainsi que celles des articles 1er, 2, 5, 20, 21, 25 et 26 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé relatives au grade de receveur des finances de 1re catégorie demeurent en vigueur.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 95-866 du 2 août 1995 > > Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 37, Art. 38, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59 > >

> -Décret n° 95-869 du 2 août 1995 > > Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Nomination et avancement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23-1, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. CHAPITRE IV : Affectation-installation., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 34-1, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. CHAPITRE V : Dispositions spéciales., Art. 45, Sct. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63 > >

Article 51

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2011, à l'exception des articles 27 et 41 qui sont d'application immédiate, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.