JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

Article 23

La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du directeur général des finances publiques.

Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à partir de la date de déclassement.

Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de leur grade doté d'un indice brut immédiatement supérieur.

Article 24

Aucun fonctionnaire régi par le présent décret ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son parent jusqu'au troisième degré inclus.

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui ont leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, officier public ou ministériel marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.

Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.

Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où est affecté ce fonctionnaire sont tenus d'en faire la déclaration au service. Le directeur général des finances publiques peut déterminer les services au sein desquels il ne pourra exercer ses fonctions.

Article 25

La durée d'affectation à l'étranger des fonctionnaires régis par le présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.

Article 26

L'installation dans les fonctions de responsable d'un poste comptable comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sauf dérogation accordée par le directeur régional ou départemental des finances publiques.
Dans les postes comptables, il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée. L'intérimaire est en priorité l'agent exerçant les fonctions de fondé de pouvoir ou d'adjoint dans le poste comptable, sauf décision contraire du directeur régional ou départemental des finances publiques.