Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation accomplissant l'intégralité des obligations de service définies par les textes réglementaires qui leur sont applicables sont rémunérés pour l'accueil et l'accompagnement des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Les personnels mentionnés à l'article 1er, assurant l'accueil de deux étudiants accomplissant un stage d'observation et de pratique accompagnée, perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Les personnels mentionnés à l'article 1er, exerçant les fonctions de référent auprès d'un étudiant accomplissant un stage en responsabilité, perçoivent l'indemnité prévue à l'article 2.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
L'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité instituée par le décret du 7 septembre 2001 susvisé.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Le décret n° 66-192 du 31 mars 1966relatif à la rémunération des maîtres de classes d'application temporaires assurant la formation pédagogique des élèves des écoles normales d'instituteurs est abrogé.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-09-01 par [object Object]
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron