JORF n°0149 du 30 juin 2010

CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT

Article 14

Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est l'autorisation donnée au débitant d'exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s'opère exclusivement :
1° Au sein du département ;
2° Ou à partir d'un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de la demande de transfert est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002.
Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.

Article 15

Le directeur interrégional des douanes engage la procédure de transfert par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation du débit et, le cas échéant, dans les départements limitrophes répondant au critère du 2° de l'article 14. Cet avis fait, en outre, l'objet d'un affichage pendant trois mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Il mentionne notamment le lieu d'implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où elles doivent être transmises.
Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
Les débitants de tabac intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis pour demander le transfert de leur débit.

Article 16

Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant :
1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ;
2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ;
3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ;
4° Proximité du lieu d'implantation retenu par rapport au débit existant ;
5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.

Article 17

Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant.
Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l'avenant à ce contrat, le transfert fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.
Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées du transfert.